Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 70-903 du 2 octobre 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'équipement ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 ;
Vu le décret no 96-501 du 7 juin 1996 portant statut particulier du corps des techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 20 avril 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Dispositions générales
Art. 1er. - L'intitulé du décret du 7 juin 1996 susvisé est remplacé par l'intitulé suivant :
« Décret portant statut particulier du corps des techniciens
supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture »
Art. 2. - Dans l'ensemble du même décret, les mots : « technicien(s) supérieur(s) » sont remplacés par les mots : « technicien(s) principal (principaux) » et les mots : « technicien(s) des services » par les mots : « technicien(s) supérieur(s) des services ».
Art. 3. - Le troisième alinéa de l'article 1er du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture comporte trois grades, correspondant aux trois grades définis à l'article 2 du décret du 18 novembre 1994 susvisé :
« Le grade de technicien ;
« Le grade de technicien principal ;
« Le grade de chef technicien. »
Art. 4. - L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - I. - Les techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture sont recrutés selon l'une des modalités suivantes :
« 1o Pour 50 % des emplois à pourvoir, ils sont recrutés par la voie d'un concours externe, ouvert, pour chacune des spécialités, aux candidats titulaires au moins soit du baccalauréat ou d'un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique, soit d'un titre ou diplôme qui, étant délivré ou reconnu dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne, est assimilé au moins au baccalauréat dans les conditions fixées par le décret du 30 août 1994 susvisé ;
« 2o Pour 20 % des emplois à pourvoir, ils sont recrutés par la voie d'un concours interne ouvert, pour chacune des spécialités, aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ainsi qu'aux militaires en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national à la date de clôture des inscriptions et aux agents des organisations internationales intergouvernementales en fonction à la date de clôture des inscriptions et justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre années de services publics ;
« 3o Pour 30 % des emplois à pouvoir, ils sont recrutés :
« a) Pour 5/7, par examen professionnel ouvert aux fonctionnaires du ministère de l'agriculture et de la pêche appartenant à un corps dont l'indice brut terminal est au moins égal à 449, âgés de moins de cinquante ans et justifiant, au 1er janvier de l'année de l'examen professionnel, d'au moins neuf années de services publics ;
« b) Pour 2/7, au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires du ministère de l'agriculture et de la pêche, appartenant à un corps dont l'indice brut est au moins égal à 449 qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la nomination doit intervenir, sont âgés de cinquante ans au moins et justifient de douze années de services publics, dont au moins cinq dans un corps classé au moins dans la catégorie C.
« II. - Pour se présenter aux concours mentionnés aux 1o et 2o du I ci-dessus, les candidats doivent être en mesure, en cas de succès, de satisfaire à l'engagement de servir l'Etat prévu à l'article 8 ci-dessous.
« Le nombre de postes offerts chaque année au titre du 3o du I ci-dessus est calculé, lorsque l'application de cette disposition ne permet aucune promotion, en appliquant la proportion de 30 % des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
« Le nombre de places à pourvoir pour chaque concours et chaque spécialité est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. »
Art. 5. - L'article 10 est ainsi rédigé :
« Art. 10. - Peuvent être promus au grade de technicien principal :
« 1o Par la voie d'un concours professionnel, les techniciens ayant atteint le 6e échelon de leur grade et justifiant de cinq années de service effectif dans le corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture ou dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts depuis leur titularisation. Les modalités de ce concours professionnel sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique. Les promotions sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture dans l'ordre de la liste des candidats admis, établie par le jury ;
« 2o Au choix, dans la limite de la moitié des promotions à prononcer, après inscription sur un tableau d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens supérieurs ayant atteint au moins le 8e échelon de leur grade.
« Lorsque le nombre de promotions prononcées au titre du présent article n'est pas un multiple de deux, le reste est ajouté aux promotions prononcées au cours de l'année suivante pour le calcul des promotions pouvant intervenir au cours de cette nouvelle année en application du 2o du présent article . »
Art. 6. - A l'article 11 du même décret, les mots : « dans le corps des techniciens » sont remplacés par les mots : « dans le corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture ou dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts ».
Art. 7. - Après le titre III du même décret, il est ajouté un titre III bis ainsi rédigé :
« TITRE III BIS
« DETACHEMENT
« Art. 13-1. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture les fonctionnaires de catégorie B ou de niveau équivalent exerçant des fonctions similaires à celles mentionnées à l'article 3 du présent décret et titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon respectivement de technicien, de technicien principal ou de chef technicien.
« Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le détachement intervient dans les conditions définies à l'article 12 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. »
Chapitre II
Dispositions transitoires et finales
Art. 8. - Les dispositions de l'article 13-1 du décret du 7 juin 1996 susvisé institué par le présent décret ne sont pas applicables aux fonctionnaires en position de détachement dans le corps des techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture à la date de publication du présent décret.
Art. 9. - La situation au 1er septembre 2000 des techniciens supérieurs de l'équipement régis par le décret no 70-903 du 2 octobre 1970 susvisé et détachés dans le corps des techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture entre le 1er septembre 1999 et le 31 août 2000 ne peut être plus favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été détachés qu'au 1er septembre 2000 dans le corps des techniciens des services.
Art. 10. - Les dispositions des articles 4 et 5 du présent décret prennent effet à compter du 1er janvier 2001.
Art. 11. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au premier jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er août 2000.